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Année académique 2014-2015Données en date du : 11/05/2015
Version 2013-2014
VCER0041-1  Certificat en sciences des animaux de laboratoire - catégorie C

Durée :  99h Th
Nombre de crédits :  
Laboratory Animal Science certification for Scientists responsible for directing animal experiments (Maître d'Experience) - RD 29.05.201310
Nom du professeur :  Collégialité, Pierre Drion
Coordinateur(s) :  Pierre Drion
Langue(s) du cours :  
Langue française
Contenus du cours :  
Commission Institutionnelle -formation légale en Science des Animaux de Laboratoire :
Pr. P. Drion, coordinateur : Pr. J. Balthazart, Mr L. Duwez, Pr. L. Gillet, Pr. E. Tirelli, Pr. M. Vandenheede, Pr. B Nicks   Les centres de recherche utilisant des animaux de laboratoires doivent se conformer aux obligations légales de formation du personnel.
Ces formations concernent toutes les catégories de Personnel. Selon un programme dont le contenu est reprécisé dans l'A.R. du 29.05 2013 : Chercheurs ( 80h, titre de Maître d'Expérience), Techniciens Animaliers ( 40h),  Ouvriers Animaliers (25h).
Cet AR a de plus rendu obligatoire (au 10.07.2013) la détention d'un certificat adapté dès l'entrée en fonction dans le laboratoire, en supprimant la disposition de l'AR de 2010 qui permettait d'obtenir la certification dans l'année de l'entrée en fonction. Ceci sauf pour les personnes qui apportent les soins élémentaires aux animaux d'expérience et Les personnes qui sont chargées des soins particuliers à apporter aux animaux d'expérience (ouvrier animalier).
Les formations proposées par l'ULg (à destination des 3 catégories de personnel cité ci dessus) sont validées et certifiées par le Service Public Fédéral-Santé Publique.
L'AR précise : Section 2 : Personnel
Art. 32.
§ 1er. Les personnes qui apportent les soins élémentaires aux animaux d'expérience doivent apporter, sur demande du Service, la preuve d'une formation telle que précisée à l'annexe 8. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 8 peut être accordée.
§ 2. Les personnes qui sont chargées des soins particuliers à apporter aux animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 9. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 9 peut être accordée.
§ 3. Les personnes qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 10. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 10 peut être accordée.
§ 4. Les maîtres d'expérience comme défini à l'article 3, 21° de la loi, doivent être titulaires d'un diplôme universitaire tel que précisé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi. Ils doivent en outre être titulaires d'un diplôme universitaire ou post-universitaire ou d'un certificat complémentaire en sciences des animaux d'expérience, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 11.
Ils doivent avoir bénéficié d'une formation relevant d'une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et ils doivent disposer de connaissances spécifiques à l'espèce concernée.
En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 11 peut être accordée.
§ 5. Pour toute personne ressortissante d'un autre Etat membre ou d'Etats apparentés, le Service vérifie si le niveau de formation, de qualification et d'expérience requis dans cet Etat membre ou Etat apparenté pour exercer les activités de personnes qui sont chargées des soins élémentaires ou particuliers aux animaux d'expérience, qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience ou qui sont maîtres d'expérience, correspond aux exigences des paragraphes 1er à 4 du présent article.
 
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :  
voir annexes 8, 9, 10, 11
Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :  
Les maîtres d'expérience comme défini à l'article 3, 21° de la loi, doivent être titulaires d'un diplôme universitaire tel que précisé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi. Ils doivent en outre être titulaires d'un diplôme universitaire ou post-universitaire ou d'un certificat complémentaire en sciences des animaux d'expérience, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 11.
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :  
Amphithéatres et Practicals
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :  
Amphitheatres et practicals
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :  
En ligne suivant inscription
Modalités d'évaluation et critères :  
Examen devant Commission Ethique Animale Institutionnelle
Stage(s) :  
Remarques organisationnelles :  
Contacts :  
Cellule AEE



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